Le commencement d’exécution est une des conditions pour la reconnaissance d’une tentative en droit pénal. Cette fiche en droit pénal propose d’expliquer en détail cette notion importante aux étudiants. Bien qu’il est admis que l’on punisse la commission d’une infraction, il faut signaler que la tentative d’infraction peut faire l’objet de poursuites également. En effet, en droit pénal français, celui qui tente une infraction encourt la même sanction que pour l’infraction consommée. Toutefois, pour qu’elle soit reconnue, la tentative doit répondre à plusieurs conditions. Nous les rappellerons dans un premier temps pour ensuite voir en quoi la condition du commencement d’exécution est très importante. Nous verrons pour mieux comprendre un exemple concret.
La tentative en droit pénal
Avant de définir le commencement d’exécution, encore faut-il comprendre en quoi cette notion est importante. La tentative est prévue à l’article 121-5 du code pénal.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 121-5 du code pénal
Ainsi deux conditions principales sont prévues par notre code pénal pour reconnaître une tentative d’infraction :
- Un commencement d’exécution
- Une interruption involontaire de cette exécution
S’agissant de la seconde condition, cela signifie simplement qu’il n’est pas possible de punir une personne pour tentative d’infraction dès lors qu’elle s’est interrompue de manière volontaire. Ainsi, si une personne se ravise consciemment et ne cause aucun dommage, elle ne peut être reconnue coupable d’une tentative.
Dans cet article, c’est la première condition qui nous intéresse. Avant de définir le commencement d’exécution, nous devons opérer une distinction importante. En effet, il faut comprendre qu’il existe en droit pénal 2 types d’infractions :
- Les infractions matérielles : ce sont toutes les infractions qui ne peuvent être punies que si un résultat dommageable est prouvé (meurtre, agression sexuelle, etc.)
- Les infractions formelles : il s’agit des infractions dont un résultat n’est pas une condition de reconnaissance de l’infraction (par exemple, l’empoisonnement)
Enfin, précisons que la tentative est toujours punissable pour les crimes. S’agissant des délits, la loi doit prévoir que la tentative est punissable. D’autre part, la tentative de contravention n’existe pas en droit pénal français.
Commencement d’exécution : définition
Le droit français ne définit pas expressément la notion de commencement d’exécution. Toutefois, la jurisprudence est venue préciser de quoi il s’agit.
Ainsi, on peut définir le commencement d’exécution comme étant les actes qui tendent directement à l’infraction avec l’intention irrévocable de la commettre.
En conséquence, les juges français retiendront que cette première condition est vérifiée dès lors qu’ils constatent une volonté bien arrêtée de consommer une infraction déterminée. Les faits commis par son auteur doivent donc être en lien direct avec la volonté de commettre l’infraction projetée.
On peut donc conclure que dans le cadre d’une infraction matérielle, le commencement d’exécution est constaté dès lors que l’acte représente en lui-même la réalisation d’une infraction. Il n’y doit pas y avoir de doute possible sur ce point pour pouvoir retenir une tentative punissable.
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Commencement d’exécution : exemple
Prenons un premier exemple de commencement d’exécution pour mieux comprendre cette notion. Pour cela, nous allons donc rechercher dans notre jurisprudence des cas concrets.
Un arrêt du 2 juillet 1886, bien qu’il soit vieux, permet de comprendre la notion en matière d’empoisonnement. Les juges ont pu retenir la tentative par le simple fait de donner un flacon empoisonné à un tiers afin que ce dernier l’administre à une autre personne.
Voyons maintenant un deuxième exemple de commencement d’exécution qui fait défaut.
Une autre décision datant de 1962 a écarté la tentative d’assassinat alors qu’une personne (A) avait chargée une autre (B) de tuer une troisième personne (C). Celui qui devait exécuter la troisième personne avait fait semblant d’avoir exécuté la mission que la première personne lui avait donné pour recevoir une récompense (de l’argent). En réalité, l’homme de main (B) a prévenu la potentielle victime (C) du projet. L’affaire s’est retrouvée devant les tribunaux et les juges n’ont pas pu relever la tentative d’assassinat commise par la première personne (A).
En effet, les actes de la personne A n’avait pas un lien suffisamment direct et immédiat avec le fait de vouloir donner la mort à C. Le commencement d’exécution fait ici défaut et donc A ne peut être puni pour tentative d’assassinat.
Pour résumer
- Le commencement d’exécution représente l’une des 2 conditions de la tentative
- Pour bien cerner la notion, il faut se demander s’il s’agit d’une infraction matérielle ou formelle
- On peut définir cette notion comme étant les actes volontaires tendant à la réalisation certaine de l’infraction